P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
En vig.: 2026-10-05
38.5. Dans le cas d’une réparation qui relève de la garantie prévue à l’article 38.1:
a)  le commerçant ou le fabricant assume les frais raisonnables de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution de la garantie de bon fonctionnement;
b)  le commerçant ou le fabricant effectue la réparation du bien et en assume les frais ou permet au consommateur de faire effectuer la réparation par un tiers et en assume les frais.
2023, c. 21, a. 3.